Par un arrêt rendu le 26 novembre dernier sous le numéro 411991, le Conseil d’Etat a précisé le délai dans lequel l’Administration peut contester les travaux réalisés en vertu d’une autorisation d’urbanisme.
En effet, en application des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente peut, dans un délai de trois ou cinq mois suivant le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, « procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité ».
Ainsi, l’autorité administrative compétente ne peut contester la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme précédemment accordé postérieurement au délai de trois ou cinq mois suivant le cas, excepté en cas de fraude.
Le considérant retenu à cet égard par le Conseil d’Etat est particulièrement explicite :
« Lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. »
A la Haute juridiction de considérer ensuite que commet une erreur de droit, la cour administrative d’appel qui a jugé qu’un permis de construire délivré en 2012 l’avait été de façon illégale, faute pour le pétitionnaire « d’avoir déposé une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005 », cependant qu’elle avait jugé inopérante la circonstance que la commune n’avait pas relevé cette non-conformité au permis initial lorsqu’elle avait procédé au récolement des travaux en 2008.Hauute
En conséquence, l’Administration ne peut contester la conformité des travaux réalisés en application d’une autorisation d’urbanisme que dans un délai strict.
CE, 26 novembre 2018, M. C., req. n° 411991