Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune : le maire ne peut se fonder sur le seul motif d’une absence de délibération du conseil municipal pour refuser au pétitionnaire le droit à déposer une telle demande

CE, 28 octobre 2025, Société République, req. n° 497933, mentionnée aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 28 octobre 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les motifs de refus qu’un maire peut opposer à une demande de permis de construire déposée par un pétitionnaire lorsque les travaux concernent une parcelle appartenant au domaine privé communal.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en vertu desquelles «  les demandes de permis de construire, d’aménagement ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ».

Il résulte de cette disposition que toute personne n’ayant pas la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle sont envisagés les travaux ou la qualité de mandataire est tenue de fournir une attestation l’autorisant à effectuer les travaux.

Cette obligation est rappelée par l’article R. 431-5 du même code qui précise que la demande de permis de construire doit comporter « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

A l’aune de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que, sous réserve de fraude, « le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ». En conséquence, « les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ».

De plus, le juge administratif précise que « la circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions (…) dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat casse les jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que les premiers juges ont considéré que le maire disposait nécessairement d’informations faisant apparaitre que la société ne disposait d’aucun droit à déposer sa demande de permis de construire en ce que, d’une part, la parcelle appartient au domaine privé de la commune et, d’autre part, aucune délibération du conseil municipal n’avait autorisé le maire à céder ladite parcelle.

Pour le Conseil d’Etat, l’absence de délibération du conseil municipal ne signifie pas que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer sa demande de permis de construire et, partant, n’implique pas l’absence de droit à effectuer les travaux envisagés à partir du moment où l’accord du conseil municipal peut intervenir postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.

CE, 28 octobre 2025, Société République, req. n° 497933, aux Tables

 

 

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