Droit de passage des opérateurs de télécommunications : le Conseil d’Etat précise que les autorités gestionnaires du domaine public non-routier ont seulement la faculté et non l’obligation d’autoriser des installations d’équipements de télécommunications sur leur domaine

Par une délibération du 3 février 2015, la communauté d’agglomération de Lorient a révisé les conditions d’installation d’antennes-relais sur les réservoirs de stockage d’eau de son ressort territorial.

A la suite de cette modification, un opérateur a contesté devant le juge du fond plusieurs points de cette délibération, en particulier le fait même que l’agglomération ait décidé de ne pas renouveler, à leur échéance, les autorisations dont il disposait.

Pour rappel, l’art. L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public disposent d’un « droit de passage » sur le domaine public routier et dans les réseaux publics du domaine public routier et non-routier. Il dispose également que « les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine », dans le respect des prescriptions définies par le CPCE.

Par réseaux ouverts au public est entendu « tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique » (art. L. 32 du CPCE).

L’article 46 du même code précise que, dans le cas de l’occupation du domaine public non routier, les modalités d’occupation doivent être fixées par convention, étant précisé que les droits d’occupation doivent être consentis « dans des conditions transparentes et non discriminatoires ».

Ce contentieux posait ainsi la question de la portée de l’article L. 45-9 s’agissant de l’octroi, par l’autorité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public non routier, d’autorisations d’occupation du domaine aux exploitants ouverts de réseaux ouverts au public : le texte devait-il être interprété comme leur ouvrant une simple faculté ou leur faisant obligation de consentir de telles autorisations aux opérateurs ?

Le Tribunal administratif de Rennes, puis la cour administrative d’appel de Nantes avaient rejeté les prétentions de l’opérateur.

Par une décision rendue le 27 mai 2020, le Conseil d’Etat est venu confirmer l’arrêt d’appel.

Il précise ainsi que, si les sociétés exploitant des réseaux ouverts au public bénéficient effectivement d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, les mêmes autorités, sur le reste de leur domaine public « ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine ».

En d’autres termes, le Conseil rappelle ici que le droit de passage des exploitants de réseaux ouverts est circonscrit au domaine public routier et aux réseaux publics. Ce faisant, le gestionnaire du domaine public conserve toute latitude concernant la gestion de son domaine public non-routier.

Ainsi, le Conseil précise la portée de l’extension du droit de passage sur le domaine public routier au domaine public non routier tel qu’issu de la loi n°2009-179 du 7 février 2009.

De fait, le gestionnaire du domaine n’aura donc pas à charge de démontrer une quelconque incompatibilité entre cette occupation et l’affectation du domaine ; il reste cependant tenu aux principes posés par l’article 46 du CPCE.

Sur ce point, au surplus, le Conseil était amené à statuer sur les conditions tarifaires de cette convention d’occupation. L’opérateur considérait cette modification tarifaire discriminatoire et excessive. Le Conseil d’Etat juge conforme au principe d’égalité entre les opérateurs le tarif unique qui leur est applicable.

Conseil d’État, Société Orange, 27 mai 2020, n°430972, mentionné aux Tables

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