Droit de rétrocession en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique : la Cour de cassation transmet une QPC au Conseil constitutionnel

Cass, civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 24-40.013

Saisie par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thionville, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Pour rappel, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu la destination prévue dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, les anciens propriétaires ont la possibilité d’en demander la rétrocession et, à ce titre, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :

« A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice »

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a été saisie de la question suivante : « L’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 ainsi que par l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ? »

La Cour de cassation juge la question recevable en ce qu’elle vise les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens.

Dans un premier temps, le juge de cassation considère que : « la disposition contestée, en ce qu’elle sanctionne par la déchéance du droit de rétrocession l’absence de signature de l’acte de vente et de paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la fixation amiable ou judiciaire du prix, nonobstant l’accomplissement à cette fin de diligences par le titulaire du droit de rétrocession ou une éventuelle inertie de l’autorité expropriante, est susceptible de priver d’effectivité l’exercice du droit de rétrocession et, ainsi, de porter atteinte au droit de propriété.»

Dans un second temps, la Cour en déduit que « cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que le délai d’un mois paraît incompatible avec les délais usuels d’établissement d’un acte authentique et, lorsque le bénéficiaire du droit de rétrocession est tenu de recourir à un financement, de souscription d’un prêt bancaire. »

En conséquence, la Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Cass, civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 24-40.013