Un détenu avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision au titre du préjudice financier subi du fait de la méconnaissance, par l’administration pénitentiaire, des dispositions du code de procédure pénale applicables en matière de rémunération du travail des personnes détenues.
En première instance, le juge des référés avait fait droit à cette demande.
La ministre de la justice a toutefois formé un pourvoi en cassation aux fins d’annuler cette ordonnance.
Par une décision rendue le 23 septembre 2019 mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat commence par rappeler, notamment, les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lesquelles prévoient pour mémoire :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Or, la Haute juridiction précise que ces dispositions sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, si bien qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est frappée d’irrecevabilité.
C’est ainsi qu’en s’abstenant de constater que le requérant n’avait pas saisi l’administration d’une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit, justifiant ainsi l’annulation de son ordonnance.
Et, décidant de statuer sur l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat considère que la demande de provision formée par le requérant est irrecevable en l’absence de saisine préalable de l’administration pénitentiaire.
CE, 23 septembre 2019, Ministre de la justice, req. n° 427923