En l’absence d’arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire, le Maire peut-il prendre lui-même un arrêté rendant obligatoire, sur certains secteurs de la commune, le port du masque tous les jours et à toute heure jusqu’au 31 août 2020 ? Non, répond le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans une ordonnance du 21 août 2020, sauf si des raisons impérieuses liées à des circonstances propres justifient qu’une telle mesure soit prise afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

La question de l’articulation entre le pouvoir de police administrative générale du maire et le pouvoir de police spéciale détenu par le représentant de l’Etat en période de crise sanitaire constitue, en pratique, une source de difficulté pour les maires.

 

Il convient ici de retenir que depuis son ordonnance du 22 mars 2020, rendue en formation collégiale, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours entre l’articulation de ces deux pouvoirs de police en jugeant que : «  […] le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Par ailleurs, le Parlement a été saisi d’un projet de loi pour faire face à l’épidémie de covid-19 permettant l’instauration d’un état d’urgence sanitaire […] 15. En troisième lieu, dans le cadre du pouvoir qui leur a été reconnu par ce décret ou en vertu de leur pouvoir de police les représentants de l’Etat dans les départements comme les maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient. » 

 

Ainsi, lorsqu’il existe une mesure de police spéciale le maire peut, en application de son pouvoir de police administrative générale, prendre des mesures plus restrictives que celles prises par les représentants de l’Etat lorsque les circonstances locales le justifient.

 

A défaut et même si les mesures prises visaient à lutter contre la propagation du Covid-19, les mesures de police s’exposent à la censure du juge administratif (voir par exemple : TA Caen, ord., 31 mars 2020, Préfet du Calvados, req. n° 2000711).

 

C’est dans ce cadre que, à la suite de l’introduction d’un référé liberté, le Tribunal administratif de Marseille s’est prononcé, dans une ordonnance du 21 août 2020, sur l’articulation entre, d’une part, le pouvoir de police détenu par le maire en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2122-2 du CGCT et, d’autre part, le pouvoir de police spéciale du préfet que ce dernier détient en application de l’article L. 2215-1 du CGC, mais également de l’article 1er du décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020, lequel prévoit que : « Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » (voir en ce sens : article 1, II du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020).

 

C’est ainsi que, concernant l’arrêté du maire de Gans « portant notamment obligation de port du masque tous les jours et à toute heure jusqu’au 31 août 2020 sur certains secteurs de la commune », le juge des référés a d’abord rappelé que : Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, cités au point 4, autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale confiée au préfet de département fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. » .

 

C’est donc logiquement que le juge des référés a considéré que : « En application de ces dispositions, par un arrêté du 15 août 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a étendu à plusieurs communes du département l’obligation du port du masque de protection, pour toute personne de onze ans ou plus. La commune de Grans ne fait pas partie des communes concernées par cet arrêté. Or, en se bornant à faire état de la difficulté à faire respecter les mesures barrière dans l’hyper centre du territoire de la commune et de la recrudescence de la pandémie ainsi qu’en témoigne la détection de 5 personnes contaminées sur 170 personnes testées, la commune de Grans ne justifie pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celles-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19, l’obligation jusqu’au 31 août 2020 pour les personnes âgées de plus de 11 ans de se déplacer en portant un masque couvrant la bouche et le nez dans les lieux mentionnés par l’arrêté. 8. L’arrêté contesté porte ainsi à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale […]  »

 

 

TA Marseille, Ord., 21 août 2020, M. C. X c/ Commune de Gans, req. n° 2006246