En l’absence de paiement par l’entrepreneur, le sous-traitant qui n’a pas été déclaré et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées par le maître d’ouvrage n’est pas fondé à engager la responsabilité quasi-délictuelle et quasi-contractuelle du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

Dans l’optique de rénover sa salle polyvalente, la commune de Saint-Vincent de Mercuze a confié, d’une part, à M. B, architecte, une mission complète de maîtrise d’œuvre et, d’autre part, le lot n°4 « peintures – revêtements de sols » à la société JCD, à laquelle il incombait notamment de procéder à un ragréage de mise à niveau de toutes les surfaces et à la pose à la spatule de 3 mm de résine epoxy auto lissante. La société JCD a sous-traité des travaux à la société Peinta Concept, dont le devis prévoyait la pose d’une couche de résine d’une épaisseur de 1,6 à 2 mm sans ragréage.

Les travaux ont été exécutés sans que la société JCD ne fasse accepter son sous-traitant, ni agréer ses conditions de paiement par la commune de Saint-Vincent de Mercuze. Cette dernière a d’ailleurs refusé non seulement la réception des travaux, mais de surcroît de rémunérer la société JCD, laquelle n’a donc pas réglé les factures émises par la société Peinta Concept pour un montant total de 39.025,48 euros.

Après avoir désigné un expert à la demande de la société Peinta Concept, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société JCD à payer à son sous-traitant le montant des factures émises augmenté des intérêts au taux légal, ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Cependant, la société JCD ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le jugement rendu par le tribunal de commerce n’a pu être exécuté.

C’est dans ce contexte que la société Peinta Concept a, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sollicité de la commune de Saint-Vincent de Mercuze le paiement des sommes mises à la charge de la société JCD par le tribunal de commerce de Chambéry.

En l’absence de réponse de la commune, la société Peinta Concept a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande indemnitaire dirigée premièrement à l’encontre de la commune, mais également à l’encontre de M. B, sur le fondement de leurs responsabilités quasi-délictuelle et quasi-contractuelle.

Les juges de première instance ayant rejeté cette demande, la société Peinta Concept a interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Répondant premièrement sur le moyen portant sur la responsabilité quasi-délictuelle, la Cour administrative d’appel, sur le fondement des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, commence par rappeler le principe selon lequel commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le maître d’ouvrage qui a connaissance d’une sous-traitance irrégulière et qui s’abstiendrait d’y mettre fin.

Néanmoins, les juges d’appel relèvent que si M. B avait été informé avant le démarrage des travaux de la circonstance qu’ils seraient exécutés par la société Peinta Concept, tel n’est pas le cas de la commune, laquelle n’en a été avertie qu’une fois ceux-ci réalisés, soit postérieurement au refus de paiement opposé par la société JCD à son sous-traitant. Le maître d’ouvrage n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle.

Et, à la Cour administrative d’appel d’ajouter que si la commune aurait pu reprocher à M. B de ne pas l’avoir informée de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, l’appelante ne peut-elle se prévaloir d’aucune faute de la part du maître d’œuvre à son égard.

S’agissant ensuite de la responsabilité quasi-contractuelle, la société Peinta Concept prétend que la commune aurait bénéficié d’un enrichissement sans cause. Tel n’est pas le cas pour les juges d’appel, qui ont considéré qu’eu égard aux malfaçons dont la reprise a été estimée par l’expert désigné par le tribunal de commerce de Chambéry à la somme de 31.883,85 euros et dont la commune doit procéder à ses frais, les travaux exécutés par la société Peinta Concept n’ont présenté aucun caractère utile pour la collectivité.

Par ailleurs, le maître d’œuvre ne s’étant pas enrichi au détriment de l’appelante, elle ne peut invoquer sa responsabilité quasi-contractuelle.

Conséquemment, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé par la société Peinta Concept.

CAA Lyon, 2 septembre 2019, Société Peinta Concept, req. n° 17LY02724