Est interruptive de prescription, l’assignation qui vise à rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre

Cass., 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274, publié au bulletin

Un syndicat des copropriétaires a conclu avec un entrepreneur un marché de travaux portant sur le ravalement des façades de l’immeuble. Pour ce faire, l’entrepreneur a acquis de la peinture auprès d’un fournisseur, qui s’était lui-même fourni auprès du fabriquant, désormais en liquidation judiciaire.

A l’occasion des opérations préalables à la réception, l’expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades du bâtiment. Une expertise amiable, diligentée à l’initiative de l’assureur de l’entrepreneur, au contradictoire du fournisseur et du fabricant, a donné lieu à un rapport.

Puis, l’entrepreneur a assigné le fabricant et le fournisseur en sollicitant l’opposabilité du jugement à intervenir au second. De son côté, le syndicat des copropriétaires a, après expertise judiciaire, assigné l’entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.

Condamné in solidum en appel avec le mandataire judiciaire du fabriquant à relever et garantir indemne l’entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, le fournisseur a estimé devoir se pourvoir en cassation.

En effet, selon le fournisseur, l’assignation délivrée à la demande de l’entrepreneur aux fins de lui rendre opposable le jugement n’a pu interrompre la prescription puisqu’elle n’aurait pas manifesté l’intention de l’entrepreneur de mettre en cause la responsabilité du fournisseur.

La Cour de cassation rejette ce moyen comme non fondé au visa de l’article 2241 du code civil, considérant au contraire que « l’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue ».

En cela, l’assignation de l’entrepreneur constitue une demande en justice interruptive de prescription.

Partant, les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en retenant que l’assignation délivrée par l’entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, avait interrompu le délai de prescription à l’égard de ce fournisseur.

 

Cass., 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274, publié au bulletin

 

 

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