Etat d’urgence sanitaire : le Conseil d’Etat rejette la demande de fermeture des entreprises du secteur de la métallurgie

Saisi par la voie d’un référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT), le Conseil d’Etat a refusé, par une ordonnance rendue le 18 avril 2020, d’enjoindre à l’Etat d’ordonner la fermeture des entreprises du secteur non essentielles à la Nation et de renforcer les mesures de protection spécifiques applicables aux travailleurs de ce secteur.

Dans le cadre de la crise sanitaire, on le sait, l’Etat a estimé que seule une part des activités économiques nationales devait être suspendue, essentiellement celles dont le fonctionnement suppose d’accueillir du public (cf. article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, interdisant à ces établissements d’accueillir du public).

Pour un grand nombre de secteurs d’activité non concernés par ces restrictions absolues, cela a évidemment posé la question de la compatibilité de la poursuite de leur fonctionnement avec la préservation de la santé des travailleurs : possibilité même de poursuivre en assurant des conditions de sécurité suffisantes, nature des mesures spécifiques de protection à mettre en œuvre, responsabilité de l’employeur, etc.

C’est animée par de telles préoccupations qu’une organisation syndicale de l’industrie métallurgique a saisi le Conseil d’Etat d’une action en référé-liberté tendant à ce qu’il soit mis fin à ce qu’elle estimait constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et à la protection de la santé. Elle soutenait que les mesures prises par l’Etat étaient manifestement insuffisantes pour assurer la protection des salariés du secteur et sollicitait qu’il soit enjoint à l’Etat, d’une part, de dresser une liste des entreprises de la métallurgie essentielles à la Nation, d’ordonner la fermeture des entreprises non concernées, et, d’autre part, d’édicter des mesures spécifiques propres à garantir la sécurité sanitaire des travailleurs qui poursuivraient leurs activités (matériels de protection, tests, instructions strictes aux employeurs et renforcement des dispositifs de contrôle à l’égard des employeurs).

Sur le premier point, pour écarter de manière assez directe la demande, le Conseil d’Etat relève que les orientations retenues par le gouvernement ne sauraient être regardées comme portant au droit au respect de la vie ou à la protection de la santé une atteinte grave et manifestement illégale, notamment dans la mesure où cette poursuite d’activité s’inscrit « dans le cadre de l’obligation, qui repose aussi sur les employeurs, de prendre toutes les mesures d’hygiène mentionnées à l’article 2 du décret du 23 mars 2020 ». Il souligne les motifs invoqués par le gouvernement pour justifier de cet équilibre, notamment le fait qu’un confinement total n’est pas nécessaire pour endiguer l’épidémie.

Sur le second point, l’ordonnance relève l’ensemble des mesures – de droit commun ou d’exception – qui permettent d’assurer autant que possible la préservation de la santé des travailleurs. Le Conseil d’Etat souligne, à cet égard, les recommandations élaborées par le ministère du travail s’agissant des mesures d’organisation du travail, les instructions données aux services d’inspection du travail pour adapter leur action aux circonstances exceptionnelles, l’accroissement des pouvoirs des services de santé au travail par l’ordonnance du 1er avril 2020, les prérogatives dont disposent en règle générale les institutions représentatives du personnel (pouvoir d’alerte, pouvoir de mise en demeure de l’employeur, saisine du juge judiciaire, etc.), de même que les guides professionnels qui ont été établis et diffusés pour le secteur pour adapter l’organisation du travail et la protection des salariés.

Il en conclut qu’aucune carence des autorités publiques ne peut être caractérisée qui justifierait d’enjoindre à l’Etat l’édiction d’instructions complémentaires aux employeurs, de renforcer les capacités des services de l’Etat ou les contrôles qu’ils mènent à l’endroit des employeurs.

Le Conseil d’Etat relève enfin, s’agissant de la demande de mise à disposition de matériels de protection, eu égard aux circonstances (disponibilité limitée des masques, incertitude quant à la nécessité d’en faire usage au sein de la population « générale » (hors milieux médicaux), démarrage de la production de masques non-sanitaires qui devraient être mis rapidement sur le marché), qu’il n’y a pas non plus sur ce terrain de carence grave et manifestement illégale du fait de l’absence de distribution systématique de maques aux salariés. Il est intéressant de relever, sur ce point, que le Conseil d’Etat se limite, dans le cadre procédural spécifique du référé-liberté, à apprécier si, dans le contexte concret auquel est confronté le gouvernement, les décisions adoptées sont carentielles. Cela n’exclut pas toute mise en cause, dans un cadre procédural distinct, qui tendrait par exemple à démontrer l’insuffisante préparation de l’Etat pour faire face à une telle crise sanitaire.

Il ressort de la motivation de cette ordonnance que la solution adoptée par le Conseil d’Etat est susceptible d’être transposée à la plupart des secteurs d’activités qui ne sont pas concernés par une interruption totale du fait de la crise sanitaire, et qu’il apparaît ainsi peu probable de parvenir à démontrer, dans ce contexte, une carence de la part des autorités publiques telle qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé.

CE ord. 18 avril 2020, req. n° 440012

 

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