Cass., 3e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 7 mars 2024, publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions relatives aux préjudices subis par le sous-traitant qui, bien qu’ayant été agréé et les conditions de paiement acceptées par le maître de l’ouvrage, ne dispose ni d’un cautionnement, ni d’une délégation de paiement.
Pour mémoire, conformément à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il appartient au maître d’ouvrage :
- D’une part, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant dont il a connaissance de la présence sur le chantier et dont les conditions de paiement n’auraient pas été validées ;
- D’autre part, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, d’exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les conséquences du non-respect de ces obligations par le maître d’ouvrage doivent être différenciées :
- Si le maître d’ouvrage s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant, ce dernier perd le bénéfice de l’action directe. En telle situation et cas d’insolvabilité de l’entrepreneur principal, le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date.
- Si le sous-traitant a été agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées par le maître d’ouvrage, mais que ce dernier n’a pas exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution, le sous-traitant se trouve privé du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. En telle situation et en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur principal, le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.
En l’espèce, le Cour de cassation considère que le maître d’ouvrage est tenu d’indemniser l’intégralité des travaux qui avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal, qu’ils aient ou non été acceptés par le maître d’ouvrage, incluant ainsi outre les travaux du marché de base, les travaux supplémentaires et une rémunération complémentaire.
Cass., 3e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au bulletin