Extension de l’application de la jurisprudence « Czabaj » à la contestation d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux

Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’étendre l’application de la jurisprudence « Czabaj » qui implique, au regard du principe de sécurité juridique, en cas de non-respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision individuelle sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, que ce dernier ne puisse exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable fixé à un an (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj., req. n° 38776), à la contestation d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux.

Il s’agit d’une extension logique de cette jurisprudence dans la mesure où la juridiction avait déjà eu l’occasion de l’appliquer aux décisions implicites de rejet de l’administration (CE, 18 mars 2019, M. B, req. n° 417270).

En effet, dans l’affaire commentée, la décision contestée était un rejet implicite de recours gracieux qui impliquait donc que :

« Les règles énoncées [par la jurisprudence « Czabaj »], relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux ».

Le Conseil précise toutefois que ces règles ne s’appliquent qu’à condition que le demandeur ait eu connaissance de la décision c’est-à-dire :

  • « soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux »,
  • « soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. »

 S’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, l’auteur du recours gracieux, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.

CE, 12 octobre 2020, Société Château Chéri, req. n° 429185.

Centre de préférences de confidentialité