Faute pour le maître d’ouvrage de réserver un désordre connu lors de la réception des travaux, il ne peut par la suite solliciter l’indemnisation des travaux réparatoires à l’entrepreneur et à l’assureur de ce dernier sur le fondement de la garantie décennale

Cass., 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-11.077

A la faveur d’une décision rendue le 5 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé, une nouvelle fois, l’importance de la réception des travaux sur la mise en œuvre de la garantie décennale.

En l’espèce, à la suite de l’infiltrations d’eau dans le sous-sol d’une maison en cours de chantier, le maître d’ouvrage et le constructeur avaient conclu un protocole transactionnel prévoyant la réalisation de divers travaux pour y mettre fin. Ce désordre n’avait toutefois pas été réservé lors de la réception des travaux, intervenue ultérieurement.

Le maître d’ouvrage avait par ailleurs reconnu, lors d’une audition ordonnée par le tribunal, que les travaux objets du protocole transactionnel avaient été réalisés.

Or, bien que ce désordre d’infiltration se soit poursuivi après réception, le fait, d’une part, que le maître d’ouvrage ne l’ait pas réservé lors de la réception des travaux – alors qu’il en avait connaissance – et, d’autre part, que les travaux objets du protocole aient été effectuées, prive le maître d’ouvrage de la possibilité d’engager la responsabilité décennale du constructeur et de l’assureur de ce dernier.

Cass., 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-11.077

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