CE, 30 avril 2024, M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie, req. n° 470533, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans un arrêt rendu le 30 avril 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de l’article 6 de la Convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail (ci-après « OIT ») sont dépourvues d’effet direct et ne peuvent être directement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour mémoire, la Convention n° 52 de l’OIT sur les congés payés du 24 juin 1936 a été ratifiée par la France le 23 août 1939 et publiée au Journal officiel du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948.
L’article 6 de cette Convention prévoit que « toute personne congédiée pour une cause imputable à l’employeur, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l’article 3 », c’est-à-dire une rémunération habituelle ou une rémunération fixée par une convention collective.
D’une part, la Haute juridiction administrative juge que ces stipulations ont vocation à régir de manière exclusive les relations entre Etats.
D’autre part, le juge administratif considère que la mise en œuvre de ces stipulations dépend de celle des articles 2 et 3 de la même Convention qui laissent une marge d’appréciation aux parties à la convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.
En l’espèce, le requérant sollicitait, au titre de l’article 6 de la Convention n° 52, le versement d’une indemnité compensatrice de 70,5 jours de congés annuels qu’il n’avait pas pu prendre avant sa mise à la retraite d’office en juin 2019.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en l’absence de mesures nationales précisant le régime applicable aux jours de congés indemnisables prévu par l’article 6 de la convention n° 52 de l’OIT.