CE, 11 mars 2024, M. B., req. n° 454305, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans une décision rendue le 11 mars 2024, le Conseil d’Etat considère que les demandes de protection fonctionnelle effectuées par les agents publics ne sont pas des documents administratifs communicables aux tiers.
A titre préliminaire, la Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration restreignent la communication des documents administratifs à la seule personne intéressée dès lors que cette communication ou les documents sollicités font apparaitre le comportement d’une personne et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Dans un premier temps, le juge administratif précise qu’un agent public qui a sollicité auprès de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaitre son comportement au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans un second temps, le juge administratif confirme qu’une demande de protection fonctionnelle ne concerne que l’agent et son administration. Dans ce cas, la communication de cette demande à un tiers doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à l’agent ayant sollicité la protection fonctionnelle.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la requête de M. B. portant sur la communication de deux demandes de protection fonctionnelles présentées par deux agents de l’Etablissement national des Invalides de la Marine.
CE, 11 mars 2024, M. B., req. n° 454305, mentionnée aux tables du recueil Lebon