CE, 7 juillet 2022, M. A c/ Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, req. n° 457140, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Saisi d’une demande tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’État est venu apporter des précisions concernant les agents pouvant prétendre au bénéfice de titres-restaurant.
Plus précisément, dans le cadre de l’affaire commentée, la convention individuelle de télétravail à domicile prévoyait que M. A, inspecteur divisionnaire des finances publiques affecté à la direction départementale des finances publiques de l’Aveyron, devait exercer ses fonctions trois jours par semaine à son domicile et deux jours par semaine sur le site de son service.
M. A a saisi son administration d’une demande tendant à l’attribution de titres-restaurant pour les jours de télétravail effectués à son domicile. Toutefois, cette demande a été refusée au motif que le poste d’affectation administrative de M. A était situé à proximité d’un restaurant administratif. Saisi par M.A, le tribunal administratif de Toulouse statuant en premier et dernier ressort a annulé la décision de refus de l’administration.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurants, les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant dans le cas où :
– ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
– ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Surtout, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que lorsqu’une administration décide d’attribuer des titres-restaurant à ses agents dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 précité, « les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l’attribution de ce titre que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation. ».
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, dans son jugement du 27 janvier 2020, annulé la décision refusant à M. A l’attribution de titres-restaurant au motif que le droit au bénéfice de cet avantage devait, pour les agents exerçant leurs fonctions en télétravail à domicile ou dans des locaux distincts de ceux de leur employeur public, être apprécié en tenant compte de l’éloignement de leur lieu de télétravail avec un dispositif de restauration collective.
En effet, le Conseil d’Etat a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il lui revenait seulement de rechercher si l’intéressé aurait bénéficié de cet avantage s’il avait exercé ses fonctions sur son lieu d’affectation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. ».
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a logiquement considéré que M. A ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de titres-restaurant pour les jours de travail effectués à son domicile puisqu’il n’est pas contesté que celui-ci pouvait, pour la période en cause, bénéficier sur son lieu d’affectation de l’accès à un dispositif de restauration collective.