CE, 3 février 2026, Mme B. A c/ Commune de Pélissanne, req. n° 495187, publié aux tables du Recueil Lebon
Dans une décision en date du 9 février 2026 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser le régime juridique applicable à l’agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire lorsque l’avis favorable à la reprise du service émis par le comité médical départemental a fait l’objet d’une contestation.
Plus précisément, l’agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ne peut être maintenu en congé de maladie au-delà d’une période d’un an, et ce y compris en cas de contestation de l’avis d’aptitude devant le comité médical supérieur. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration employeur de placer l’agent, à titre provisoire, dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis définitif.
Surtout, le Conseil d’État est venu préciser que : « Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d’office à l’expiration d’un congé de maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l’expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987. »
En conséquence, à l’issue de l’examen de la contestation de l’aptitude de l’agent, l’administration peut enjoindre ce dernier de reprendre ses fonctions et, en cas de refus sans motif valable lié à son état de santé, procéder à son licenciement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987.