Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges a conclu, au cours de l’année 2012, un marché de location et d’entretien d’articles textiles avec un autre établissement public de santé, à savoir le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.
La société Initial, qui a vu son offre classée en seconde position de la procédure initiée par le Centre Hospitalier Esquirol, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité en raison de son éviction illégale et de l’attribution du marché au CHU de Limoges.
Le tribunal administratif a fait droit à sa demande en lui octroyant une indemnité d’un montant de 69.220 euros.
Le Centre hospitalier Esquirol a interjeté appel du jugement adopté par le tribunal administratif de Limoges, cependant que la société Initial sollicitait, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il ne lui avait pas accordé une indemnité du montant de celui qu’elle avait sollicité en première instance.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête du Centre Hospitalier Esquirol et réévalue le montant de l’indemnité accordée à la société Initial.
La Cour rappelle tout d’abord les conditions selon lesquelles un établissement public de santé peut se porter candidat à l’attribution d’un contrat de commande publique :
« si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu’un établissement public de santé se porte candidat à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, il ne peut légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement de la mission de service public dont l’établissement public de santé a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission. Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par l’établissement public de santé doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans qu’il bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. Ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel »
Dans le cas du marché passé par le Centre Hospitalier Esquirol, la Cour administrative d’appel de Bordeaux retient qu’aucun élément n’a été produit par le Centre Hospitalier acheteur ou par le Centre Hospitalier attributaire permettant de justifier d’une part que le prix de l’offre remise par ce dernier avait été déterminé sans distorsion de concurrence, et d’autre part, que le Centre Hospitalier universitaire n’avait « pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ».
Et la Cour de relever qu’au demeurant, aucune des parties cocontractantes n’apportait « d’éléments, comptable ou autre, de nature à établir que la candidature » du Centre Hospitalier Universitaire « répondrait à un intérêt public, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier ».
La requête d’appel du Centre Hospitalier Esquirol est, par voie de conséquence, rejetée par la Cour qui, se penchant dans un second temps sur l’appel incident de la société Initial, réévalue l’indemnité accordée à cette dernière.
Si la Cour ne revient pas sur le pourcentage de marge bénéficiaire de la société évincée, elle estime cependant que cette dernière pouvait « raisonnablement », du fait de son expérience et de ses compétences, « être regardée comme justifiant d’une perte de chance sérieuse affectant non seulement l’année initiale d’exécution du marché … mais également la première année d’exécution suivante », le marché étant en effet conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois.
CAA Bordeaux, 25 juillet 2019, Centre Hospitalier Esquirol c/ société Initial, req. n° 17BX03405