Illégalité du sursis à statuer opposé à un particulier qui disposait de deux certificats d’urbanisme, dès lors que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune n’était pas suffisamment avancée

Un particulier a sollicité auprès de la mairie de Calvi un certificat d’urbanisme pour la construction d’une résidence de tourisme de plus de 4000 m2.

Celui-ci a obtenu un premier certificat d’urbanisme tacite le 1er mars 2015, puis un second le 17 juillet 2015 portant sur la même opération.

Il a par la suite adressé à la mairie une demande de permis de construire et s’est vu opposer, aux termes d’un arrêté municipal en date du 24 janvier 2017, un sursis à statuer.

Saisi par le pétitionnaire d’un recours en excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, aux termes d’un jugement en date du 23 août 2018, l’arrêté du 24 janvier 2017.

La commune de Calvi a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

La Juridiction rappelle tout d’abord qu’ « il résulte de la combinaison de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, repris en substance à l’article L. 424-1, de l’article L. 123-6 du même code, repris en substance à l’article L. 153-11, et de son article L. 410-1, que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat », et insiste sur la circonstance que « figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme ».

Et la Cour de préciser qu’« une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ».

Confirmant la solution rendue par les premiers juges, la Cour administrative d’appel rejette l’appel interjeté par la commune en s’appuyant sur la circonstance que la commune, s’est « bornée à produire en première instance la délibération du conseil municipal du 26 mai 2016 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables », et qu’elle ne produisait pas de pièces nouvelles en appel.

Aussi, la Cour retient que « rien ne permet d’établir que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, engagée par une délibération du conseil municipal du 26 février 2015, aurait été suffisamment avancée pour préciser la portée exacte des modifications et permettre ainsi au maire d’opposer un sursis à statuer, que ce soit à la date du premier certificat d’urbanisme obtenu par M. C…, le 1er mars 2015, ou à celle du second certificat, délivré le 17 juillet 2015 ».

Le Maire de Calvi ayant méconnu les dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, ainsi que les droits conférés par les certificats des 1er mars et 17 juillet 2015, la Cour confirme l’annulation prononcée par les premiers juges.

CAA Marseille, 2 décembre 2019, Commune de Calvi, req. n° 18MA04572.