Illustration de l’impossibilité pour un pétitionnaire de se prévaloir des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux adaptations mineures

La Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de se prononcer sur l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux adaptations mineures.

Les dispositions du code de l’urbanisme dans leur version applicable au litige en cause prévoyaient que « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (ancien article L.123-1-9 du code de l’urbanisme).

Dans cette affaire, le projet autorisé par un permis de construire modificatif aboutissait à ce que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives soient méconnues. La construction, en l’occurrence un garage semi-enterré, s’implantait en effet à 3,20 mètres de la limite séparative, soit en deçà de la distance de 4 mètres prévue par le plan local d’urbanisme.

Le pétitionnaire a entendu se prévaloir des dispositions de l’ancien article L.123-1-9 du code de l’urbanisme relatives aux adaptations mineures, en faisant valoir que l’implantation de l’immeuble avait été rendue nécessaire par la présence sur le terrain d’un talus et d’un talweg, et par l’importance des eaux de ruissellement dans le creux où devait être édifiée la maison et la nécessité de les canaliser.

Constatant que le pétitionnaire ne démontrait pas l’impossibilité de déplacer l’implantation de l’habitation, la Cour administrative d’appel de Marseille conclu à l’illégalité du permis de construire modificatif :

« Dès lors, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, en l’absence de démonstration de l’existence de contraintes tenant à la nature du sol, à la configuration de la parcelle ou au caractère des constructions avoisinantes qui auraient nécessité une modification de l’implantation de la construction, le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire modificatif en litige ».

CAA Marseille, 21 janvier 2019, M. E, req. n° 17MA03526