Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2025, Communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins, req. n° 24MA00756
Par un jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice avait fait droit à la demande formulée par la société Suez Eau France de condamner la communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins à lui verser, conformément aux stipulations d’un contrat de délégation du service public d’assainissement collectif, une somme de 2 245 284,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
Devant le juge d’appel, la communauté d’agglomération a opposé à la société Suez Eau France la forclusion de son action indemnitaire. Elle soutenait que la réclamation avait été présentée à une date à laquelle le délai raisonnable de recours d’un an institué par la décision d’Assemblée du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, M. Czabaj, req. n° 387763, était expiré.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que « les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat, ainsi que l’a depuis précisé l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 24 du décret du 7 février 2019. En l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n’a donc commencé à courir. »