A la faveur d’un arrêt du 16 avril 2021, le Conseil d’Etat est revenu sur l’appréciation de l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe d’un salarié protégé déclaré inapte physiquement à son poste tout en précisant que les préconisations du médecin du travail peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement.
En l’espèce, Madame B. salariée protégée au sein d’une association pour l’accompagnement et le maintien à domicile a été victime, le 11 octobre 2012, d’un accident du travail à la suite duquel elle a été déclarée inapte à son poste d’auxiliaire de vie.
L’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement pour inaptitude, Madame B. a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.
Si le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Madame B., la cour administrative d’appel de Nancy a, quant à elle, annulé le jugement du tribunal administratif, mais également la décision de l’inspecteur du travail.
Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par l’association pour l’accompagnement et le maintien à domicile, employeur de Madame B., le Conseil d’Etat est revenu sur l’obligation de de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur en cas d’inaptitude physique d’un salarié protégé.
Pour ce faire, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail il appartient à l’administration employeur de rechercher sérieusement à reclasser le salarié protégé déclaré inapte physiquement à son poste, et ce en recherchant à la reclasser sur d’autres postes appropriés à ses capacités et « le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ».
De la même façon, le Conseil d’Etat rappelle que le licenciement ne peut être autorisé que si l’employeur n’a pas pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Par ailleurs, dans le même arrêt, le Conseil d’Etat précise que les préconisations apportées par le médecin du travail après son constat d’inaptitude peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte par le juge afin d’apprécier si l’employeur a, ou non, effectué une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juin 2019 en considérant que : « Dès lors, en jugeant que l’association pour l’accompagnement et le maintien à domicile ne pouvait, en vue de justifier du caractère sérieux de sa recherche de reclassement de Mme A…, se prévaloir, notamment, des échanges qu’elle avait eus, après le constat d’inaptitude, avec le médecin de travail sur les possibilités de reclassement de cette salariée, sans pour autant retenir qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de tenir compte de ces préconisations, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »