Dans le cadre de la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (ci-après, « le SIAEAG ») a conclu une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique avec la société communale de Saint-Martin (ci-après, « la SEMSAMAR »).
Le groupement constitué des sociétés Getelec TP, Vinci environnement et Mick Théophile a été chargé des travaux, cependant que la société Eiffage Energie Guadeloupe a été, en vue de la réalisation de prestations d’électricité, acceptée en qualité de sous-traitante et ses conditions de paiement ont été agréées par la SEMSAMAR.
Constatant cependant qu’aucune des factures émises à compter du mois de juin 2013 n’avait été réglée, la société Eiffage Energie Guadeloupe a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SEMSAMAR, du SIAEAG et de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes (ci-après, « la CAGSC »), laquelle a succédé au SIAEAG dans ses compétences en matière d’eau et d’assainissement, à lui verser deux provisions, l’une tendant à la rémunération des prestations de travaux qu’elle a réalisées, et l’autre reposant sur les intérêts moratoires dus sur cette somme.
Ayant vu sa demande rejetée par le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe, la société Eiffage Energie Guadeloupe a interjeté appel devant le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Aux termes d’une ordonnance rendue le 9 novembre 2018, ce dernier a condamné la SEMSAMAR et la CAGSC à lui verser solidairement une provision d’un montant de 561.772,96 euros.
S’estimant lésée par cette décision, la SEMSAMAR s’est pourvue en cassation en tant qu’elle a été condamnée à verser la provision solidairement avec la CAGSC.
Statuant aux visas de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au maître d’ouvrage de payer les prestations réalisées par un sous-traitant qu’il a accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées. Et, qu’en cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant est habilité à engager une action en paiement direct devant le juge administratif, en vue d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
Le Conseil d’Etat rappelle également, en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise privée – dont les dispositions ont été codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique –, que si le maître d’ouvrage a confié à un mandataire certaines attributions à exercer en son nom et pour son compte, parmi lesquelles le paiement des entrepreneurs et sous-traitants, le juge, saisi d’une action en paiement direct intenté par le sous-traitant, peut condamner le mandataire à verser les sommes éventuellement dues. Au demeurant, il en est de même lorsque le sous-traitant demande le versement d’une provision.
Or, le Conseil d’Etat relève en l’espèce que la SEMSAMAR, en sa qualité de mandataire du SIAEAG, avait non seulement accepté la société Eiffage Energie Guadeloupe comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, mais constate de surcroît que cette dernière détenait une créance du fait de l’exécution des prestations qui lui avaient été sous-traitées. La Haute juridiction relève également que la SEMSAMAR était chargée, en vertu de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, du règlement des prestations accomplies par les entreprises intervenant sur le chantier.
Le Conseil d’Etat en conclut donc que le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a commis aucune erreur de droit en condamnant la SEMSAMAR au versement de la provision demandée par la société Eiffage Energie Guadeloupe.
Partant, le pourvoi formé par la SEMSAMAR est rejeté.
CE, 18 septembre 2019, Société communale de Saint-Martin, req. n° 425716