Portent une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif les dispositions de l’article L.600-13 du code de l’urbanisme relatives à la caducité de la requête introductive d’instance en l’absence de production des pièces nécessaires au jugement.
Les dispositions de l’article L.600-13 du code de l’urbanisme, dans leur version issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, permettent au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l’urbanisme dès lors que son auteur n’a pas produit, dans un délai déterminé et sans motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l’affaire.
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L.600-13 du code de l’urbanisme portant sur la caducité de la requête introductive d’instance en l’absence de production des pièces nécessaires au jugement.
Après avoir précisé que le législateur avait entendu, en instituant cette caducité, « limiter les recours dilatoires », et poursuivre « un objectif d’intérêt général », le Conseil Constitutionnel retient néanmoins que ladite caducité, « qui a pour effet d’éteindre l’instance, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ».
Il précise tout d’abord que « la notion de « pièces nécessaires au jugement d’une affaire » est insuffisamment précise pour permettre à l’auteur d’une requête de déterminer lui-même les pièces qu’il doit produire », et que « le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions contestées, prononcer la caducité de la requête sans être tenu, préalablement, ni d’indiquer au requérant les pièces jugées manquantes ni même de lui préciser celles qu’il considère comme nécessaires au jugement de l’affaire ».
Et le Conseil Constitutionnel de préciser, dans un second temps, que « si la déclaration de caducité peut être rapportée lorsque le demandeur fait connaître, dans un délai de quinze jours, un motif légitime justifiant qu’il n’a pas produit les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans le délai imparti, elle ne peut en revanche être rapportée par la seule production des pièces jugées manquantes ».
Enfin le Conseil Constitutionnel insiste sur le fait que « dès lors que la caducité a été régulièrement prononcée, le requérant ne peut obtenir l’examen de sa requête par une juridiction », et « ne peut introduire une nouvelle instance que si le délai de recours n’est pas expiré ».
Aussi le Conseil Constitutionnel considère-t-il que les dispositions de l’article L.600-13 du code de l’urbanisme portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Conseil Constitutionnel, décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019
Conseil Constitutionnel, 19 avril 2019, n°2019-777