CAA Bordeaux, 6 février 2025, OPH de Charente-Maritime, req. n° 23BX00484
Le juge indemnise un OPH des préjudices subis du fait du retard du chantier et des surcoûts financiers consécutifs au caractère incomplet des diagnostics établis préalablement en exécution d’un marché de repérage de matériaux contenant de l’amiante.
La Cour, dans un premier temps, suit la position du Tribunal administratif et confirme la responsabilité de la société titulaire du marché de repérage au motif qu’elle n’établissait « pas plus en appel qu’en première instance que l’OPH de Charente-Maritime ne lui aurait pas remis l’ensemble des plans et documents techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ni que des documents techniques contractuellement obligatoires en application des stipulations du CCTP auraient été manquants. ». Elle rejette également son appel en garantie à l’encontre de la société en charge des travaux de désamiantage : elle ne peut en effet utilement se prévaloir des fautes commises par l’entrepreneur pour s’exonérer de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage « dès lors qu’elle n’établit pas que le retard dans la remise des plans de repérage aurait eu un impact sur sa propre mission et se serait trouvé à l’origine de ses propres défaillances ».
Dans un second temps, le juge révise le montant de l’indemnisation accordée à l’OPH et indemnise les honoraires supplémentaires de maîtrise d’œuvre supportés par l’office, les frais consécutifs au nouveau marché de désamiantage au motif que « si le marché initial de désamiantage avait été normalement exécuté, en l’absence de faute du diagnostiqueur, l’OPH de Charente-Maritime n’aurait pas eu à supporter une nouvelle fois les coûts correspondant à ces prestations, qui sont par ailleurs justifiés dans leur montant par l’extrait de la décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF) du nouveau marché de désamiantage » ainsi que les frais de prolongation du marché de démolition, réinstallation des bases de vie, maintien des clôtures et des installations électriques et frais de voirie supplémentaires.
CAA Bordeaux, 6 février 2025, OPH de Charente-Maritime, req. n° 23BX00484