CE, 12 avril 2024, Conférence des bâtonniers de France (CBF), req. n° 470092, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans un arrêt rendu le 12 avril 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a validé la légalité de l’article R. 311-6 du code de justice administrative qui aménage le régime contentieux de certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelables et aux ouvrages publics de transport et de distribution d’électricité prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
Issu du décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, l’article R. 311-6 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
D’une part, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer un degré de juridiction et se bornent à aménager les délais de jugement.
D’autre part, le juge administratif précise que cet article ne prive pas les justiciables de l’accès au juge à partir du moment où ces dispositions,
- permettent aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d’exposer leurs moyens devant la cour administrative d’appel ;
- permettent aux requérants, si la cour administrative d’appel ne statue pas dans le délai imparti, d’exposer leurs moyens devant le Conseil d’Etat, appelés à statuer en droit et en fait.
Il en résulte pour la Haute juridiction administrative que les dispositions de l’article attaqué ont été prises dans l’objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d’installations de production d’énergie renouvelables.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête.