Irrégularité de l’offre du candidat qui ne respecte pas le formalisme imposé par le règlement de la consultation

La commune de Montigny-en-Gohelle a initié une procédure de passation d’un marché public portant sur l’exploitation des installations thermiques de ses bâtiments communaux.

Les documents de la consultation prévoyaient que les candidats devaient remettre une offre de base et une offre tenant compte d’une option relative à la mise en place d’une solution de télérelève sur les sites les plus énergivores des bâtiments communaux.

Le marché a été attribué et conclu avec la société Dalkia. La société TPF Utilities a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à la contestation du contrat et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de plus de 480 000 euros en réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de son éviction de la procédure de passation.

Le tribunal administratif de Lille a fait droit à la requête de la société TPF Utilities, et a, après avoir relevé que l’offre de l’attributaire était irrégulière, résilié le marché querellé à compter du 1er mars 2019, et condamné la commune à verser à la société TPF Utilities une somme de 213.586 euros.

La commune a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Lille, et la société TPF Utilities a présenté, par la voie de l’appel incident, des conclusions tendant à ce que le montant de la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de la commune soit porté à 483.057, 63 euros.

Après avoir rappelé les termes de l’article 53 du code des marchés publics qui était applicable au contrat passé par la Commune, la Cour administrative d’appel énumère les exigences qui étaient posées par les documents de la consultation.

S’agissant précisément de l’option relative à la mise en place d’une solution de télérelève sur les sites les plus énergivores des bâtiments communaux, les documents de la consultation prévoyaient notamment que l’impact financier de l’option ne devait porter que sur le montant de la redevance dite  » P3 « , c’est-à-dire le montant dû par la commune au titre de la garantie totale de l’ensemble des équipements techniques à la charge du titulaire du marché.

Or la société Dalkia, à qui a été attribué le marché, n’avait pas procédé de la sorte et avait simplement diminué les prix du poste  » P1  » (fourniture de combustible pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et fourniture de chaleur pour la piscine Jules Verne).

La Cour administrative d’appel de Douai ne peut donc que relever que « quelle que soit la pertinence économique du calcul effectué par la société Dalkia, son offre ne respectait pas le règlement de la consultation », et ainsi conclure à l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.

La Cour ne manque pas de souligner que la commune avait « nécessairement admis cette irrégularité, puisqu’elle a[vait] conclu avec la société Dalkia, le 18 janvier 2016, une  » mise au point du marché  » ».

Enfin, rappelant les dispositions de l’article 59 du code des marchés publics alors en vigueur, la Cour prend le soin de préciser que la Commune n’était, en toute hypothèse, pas autorisée à procéder à une régularisation de l’offre de la société Dalkia.

La Cour rejette donc la requête d’appel de la commune.

Statuant dans un second temps sur les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par la société TPF Utilities, la Cour considère que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du manque à gagner de la société requérante en retenant un taux de marge de 12 %.

La Cour estime néanmoins que ne devait pas être déduite du manque à gagner de l’entreprise la somme de 3.500 euros « au motif que, dans l’hypothèse où la société aurait été déclarée attributaire du marché, elle aurait bénéficié de versements échelonnés et non d’un capital versé en une fois ».

La condamnation de la commune est donc réévaluée dans cette limite.

CAA Douai, 22 août 2019, Commune de Montigny en Gohelle, req. n°18DA02437