La cessation d’une relation commerciale basée sur un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif

Dans le cadre de l’affaire commentée, le Tribunal des conflits est venu préciser que le juge administratif est compétent pour traiter d’une demande relative à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale intervenue dans le cadre d’un contrat administratif.

Dans les faits, une société avait réalisé des prestations au bénéfice de l’établissement public SNCF Réseau sur la base de bons de commande, et saisi le tribunal de commerce d’une action, sur le fondement du code de commerce, dirigée contre SNCF Réseau et la SNCF, afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation avait toutefois renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.

En effet, il ressortait des éléments de l’affaire que le contrat qui liait l’établissement public SNCF Réseau et la société demanderesse était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat.

Or, le Tribunal des conflits a considéré qu’un contrat comportant de telles clauses impliquait notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Il en a donc conclu que ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée était un contrat administratif.

Ainsi, la demande de la société tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, était relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif.

A ce titre, la société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code et le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative.

TC, 8 février 2021, SNCF Réseau, req. n° C4201.

Centre de préférences de confidentialité