A la faveur d’un arrêt rendu le 28 janvier dernier, le Conseil d’Etat a confirmé, au regard des règles fixées par le code de l’urbanisme, que le service instructeur n’a pas la possibilité de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de travaux, lorsque le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification.
En l’espèce, par un arrêté du 21 décembre 2015, le maire de Valence a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-neuf logements à la société SDH Constructeur.
Sur demande de plusieurs requérants, cet arrêté a été déféré à la censure du tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté la demande d’annulation présentée. Puis, saisie de ce contentieux, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Les requérants se sont donc ensuite pourvus devant le Conseil d’Etat, faisant notamment valoir que la commune de Valence aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire, du fait de la procédure de modification en cours du plan local d’urbanisme.
Aux visas de l’article L. 111-7 et du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, la Haute juridiction rappelle qu’il n’est possible de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
Et, s’il est vrai que cette faculté de surseoir à statuer est étendue à la procédure de révision du plan local d’urbanisme par le renvoi à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, il n’en est pas de même pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, pour laquelle aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit la possibilité de surseoir à statuer.
En l’occurrence, les juges d’appel ayant jugé que l’existence d’une simple procédure de modification d’un document d’urbanisme en cours n’autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit.
Le pourvoi est, en conséquence, rejeté.
CE, 28 janvier 2021, Société Denali Consulting et autres, req. n° 433619