CE, 26 juin 2023, M. A. c/ commune de Marigny-le-Lozon, req. n° 457040, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat précise qu’est qualifié de déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code l’environnement, un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.
Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable.
Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain.
Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
Les pouvoirs de police spéciale prévus par l’article L. 541-3 du code de l’environnement peuvent donc être mis en œuvre à l’égard du détenteur de ces déchets.