Le maire de la Commune de Villemomble a, par une décision en date du 16 avril 2015, exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé sur le territoire de sa Commune.
Saisi par l’acquéreur évincé, la société MJ Développement, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de préemption, le tribunal administratif de Montreuil en a prononcé l’annulation, par un jugement en date du 21 janvier 2016.
La Cour administrative d’appel de Versailles ayant confirmé ce jugement, la commune de Villemomble s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour.
Après avoir rappelé les termes des articles L.210-1 et 300-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise qu’il « résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ».
Dans le cas d’espèce, le maire de le Commune de Villemomble a exercé le droit de préemption en vue de la réalisation, par l’office public de l’habitat de le Commune, d’un ensemble immobilier d’environ quarante logements sociaux.
Le Conseil d’Etat, précise tout d’abord qu’ « un tel projet, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement et a, par nature, pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, laquelle entre dans les objets énumérés par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, et peut ainsi justifier l’exercice du droit de préemption ».
Dans le second temps du raisonnement, il insiste sur le fait que « la commune pouvait valablement se prévaloir du projet poursuivi par l’office public de l’habitat qui lui était rattaché, dont la réalisation était en en outre de nature à contribuer au respect, qu’il lui incombait, des objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation en termes de taux de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales ».
Il est donc jugé que la Cour, en exigeant de la commune qu’elle ait défini, préalablement au projet en vue duquel elle exerçait le droit de préemption, une politique de l’habitat ou un projet d’aménagement propre au secteur considéré et en jugeant qu’à défaut, elle ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, a commis une erreur de droit.
Partant, le Conseil d’Etat casse et annule l’arrêt de la Cour.