La Cour de cassation confirme que le juge ne peut pas refuser d’examiner le rapport d’expertise opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée lors des opérations d’expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion entre les parties d’une part, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve d’autre part

En l’espèce, en qualité de propriétaire d’un appartement ayant subi des dégradations à la suite d’infiltrations provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur, Madame J a fait exécuter des travaux de réparation par la société Dipe, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Néanmoins, ces infiltrations ayant persisté après la réalisation des travaux, Madame J a assigné la société SCI Klam, propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur et donné à bail à Madame A, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur, aux fins de cessation de désordres d’une part, et de réparation de son préjudice d’autre part.

Pour sa part, la SCI Klam a appelé en garantie sa locataire, Madame A, son assureur, la société Swisslife assurances des biens, la société Dipe et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que son propre assureur, la société Macif.

Une expertise a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2009.

Aux termes d’un arrêt rendu le 3 juin 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de condamnation formée par la SCI Klam contre la société Axa France Iard, considérant que, pour exercer son action directe, la SCI Klam ne pouvait se fonder sur les constatations et les conclusions du rapport d’expertise, dans la mesure où la société Axa France Iard n’avait pas participé aux opérations d’expertise. De surcroît, les juges d’appel ont estimé que SCI Klam ne pouvait également se fonder sur la note technique qu’elle avait sollicitée, du fait de son caractère non contradictoire, et qui n’était au demeurant corroborée par aucun élément objectif.

Saisi de ce contentieux par pourvoi formé par la SCI Klam, la troisième chambre rappelle, aux visas de l’article 16 du code de procédure civile que « lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ». Au contraire, en telle situation, « il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ».

Ce faisant, la troisième chambre civile a confirmé l’interprétation qui avait été retenue par la première chambre civile, à la faveur d’une jurisprudence rendue le 9 septembre 2020 (Cass., 1ère civ., 9 septembre 2020, n° 19-13755).

En l’occurrence, la Cour de cassation relève que la cour d’appel de Paris a déclaré nulle la demande de condamnation formée par la SCI Klam à l’encontre de la société Axa France Iard, sans avoir recherché, dans un premier temps, si le rapport d’expertise avait régulièrement été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et, dans un second temps, si ledit rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Méconnaissant ainsi les dispositions prévues par l’article 16 du code de procédure civile, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule la décision déférée.

Cass., 3e civ., 25 mars 2021, n° 16-23018

Centre de préférences de confidentialité