La Commune de Parempuyre a délivré le 18 août 2016 un permis de construire à la SAS Severini Pierres et Loisirs pour la construction d’un ensemble de 74 logements.
Saisi par plusieurs particuliers, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par jugement en date du 23 novembre 2017, l’arrêté du 18 août 2016.
La société Severini Pierres et Loisirs a formé le 23 janvier 2018 un pourvoi à l’encontre du jugement émanant du tribunal administratif de Bordeaux.
Cette même société avait néanmoins, lors de l’instruction du contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux, déposé une nouvelle demande de permis de construire auprès de la commune de Parempuyre, et ce pour le même terrain que celui sur lequel avait été autorisé le projet objet de l’arrêté du 18 août 2016.
Un nouveau permis a donc été délivré par arrêté en date du 24 mai 2017, lequel avait acquis un caractère définitif au moment où la société Severini Pierres et Loisirs avait introduit son pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme aux termes desquelles passé le délai de 3 mois à compter de date de son édiction, un permis peut être retiré sur demande expresse de son bénéficiaire, le Conseil d’Etat considère que le pourvoi de la société pétitionnaire est dépourvu d’objet, et par suite irrecevable.
Se référant en effet au nouveau permis de construire sollicité par la société pétitionnaire portant sur le même terrain que celui objet du permis de construire initial, le Conseil d’Etat retient que « la délivrance de ce nouveau permis de construire a, nécessairement eu pour effet, sur la demande de son bénéficiaire, de rapporter le permis de construire accordé par l’arrêté du 18 août 2016 ».
Aussi, à la date à laquelle le pourvoi a été enregistré, le permis de construire avait été rapporté, en sorte que le pourvoi était dépourvu d’objet, et était de ce fait irrecevable.
CE, 6 novembre 2019, SAS Severini Pierres et Loisirs, req. n°417552.