La demande présentée par un fonctionnaire territorial tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service n’est soumise à aucun délai

Par jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande formée par un fonctionnaire territorial portant, d’une part, sur l’annulation des décisions prises par le conseil général des Yvelines refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de prolonger son placement en congé de longue durée, et, d’autre part, sur l’injonction au département de statuer à nouveau sur sa demande et de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé en lui accordant une prolongation de son congé de longue durée.

Saisie de ce contentieux par appel formé par le fonctionnaire territorial, la Cour administrative d’appel de Versailles a sollicité l’avis du Conseil d’Etat aux fins de savoir si la présentation, par un fonctionnaire territorial, d’une demande de congé longue durée à raison d’une maladie contractée en service conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 peut être formée sans délai, ou au contraire, s’il convient de se conformer au régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat, lequel prévoit que la demande d’imputabilité doit être présentée dans un délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie.

Après avoir rappelé les dispositions respectivement prévues par l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, puis par celles prévues par l’article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et a régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le Conseil d’Etat relève que le décret du 14 mars 1986 « a été pris pour l’application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat », si bien que ses dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux fonctionnaires de l’Etat.

La Haute juridiction conclut donc que la demande d’imputabilité au service de la maladie contractée par un fonctionnaire territorial peut être formée sans condition de délai :

« 4. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 2, à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice de leurs fonctions ».

CE, Avis, 5 avril 2019, req. n° 426281