Cass., 3ème civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.018, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 6 mars 2025 et publiée au bulletin, la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 1792-7 du code civil, que les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage sont exclus du régime de la responsabilité décennale.
Pour mémoire, l’article 1792-7 du code civil dispose que : « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
En l’espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux pour le compte d’une société de lavage automobile, laquelle s’est par la suite plaint de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage.
Considérant que les travaux réalisés participaient à la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux, la Cour d’appel de Rennes retient que le séparateur d’hydrocarbures n’est pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage. Par suite, les juges d’appel admettent la responsabilité décennale de l’entrepreneur et, par la suite, la garantie de son assureur.
Relevant au contraire que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt déféré.
Ainsi, la Cour de cassation conclut que le séparateur d’hydrocarbures est un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, de sorte qu’il relève de l’article 1792-7 du code civil.
Cass., 3ème civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.018, publié au bulletin