La liste des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 243-1-1 du code des assurances est d’interprétation stricte

Pour rappel, l’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».

Pour sa part, l’article L. 243-1-1 du même code liste, d’une part, les ouvrages qui ne sont pas soumis à une obligation d’assurance et, d’autre part, les ouvrages qui ne sont pas soumis à une obligation d’assurance lorsqu’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à cette obligation.

A la faveur d’un arrêt rendu le 22 juin 2023 publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à interpréter l’article L. 243-1-1 du code des assurances et, ce faisant, à se prononcer sur la notion d’ouvrage accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale.

Considérant que la liste des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public prévue par cet article est d’interprétation stricte, la Cour de cassation précise qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

En l’espèce, c’est au prix d’une violation de l’article L. 243-1-1 du code des assurances que l’arrêt d’appel a retenu que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire.

N’étant pas listé par l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cet ouvrage était assorti d’une obligation d’assurance.

En conséquence, le maître d’œuvre de l’opération pouvait valablement appeler en garantie son assureur.

 

Cass., 3e civ., 22 juin 2023, n° 21-10.256, publié au bulletin

 

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