CE, 8 mars 2023, n°464619
Dans cette affaire, le comité syndical du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) a, par trois délibérations, modifié unilatéralement trois conventions concédant la distribution d’électricité à la société Enedis.
L’exécution de ces trois délibérations a, par la suite, été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suite des demandes du préfet de Paris et du préfet de la région d’Ile-de-France.
Le Conseil d’Etat juge qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat modifié, tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat. Il précise que la personne publique peut ainsi, lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Il indique également que, si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.
Le Conseil d’Etat juge ainsi que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la modification unilatérale d’un contrat concédant un service public ne saurait être mise en œuvre au seul motif de purger le contrat de stipulations illicites, pour en déduire qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la délibération.