Par un arrêt rendu le 31 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que si le bénéficiaire d’un permis de construire a la possibilité de solliciter du service d’instruction, sous certaines conditions, la délivrance d’un permis modificatif, il n’y est pas tenu lorsque l’administration constate une mauvaise exécution des travaux autorisés par le permis initial, dès lors que la poursuite des travaux peut lui permettre de rendre la construction conforme au permis de construire :
« 3. D’une part, le bénéficiaire d’un permis de construire valide et en cours d’exécution peut, tant que les travaux que ce permis autorise ne sont pas achevés, demander à l’administration la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur certains éléments de la construction, à condition que les modifications apportées au projet initial ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception de celui-ci. Dans le cas où l’autorité administrative a constaté une mauvaise exécution, par les travaux en cours, du permis initial, le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander la modification de ce permis sur l’ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l’autorisation délivrée a été constatée, dès lors qu’il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire, éventuellement modifié par le permis de construire modificatif qu’il demande. »
Ainsi, en l’espèce, le maire d’une commune avait autorisé les pétitionnaires à créer une terrasse de 86 m2 surélevée de 1,60 mètres par rapport au sol, avec un escalier d’accès au jardin. Or, pendant l’exécution des travaux, un agent de la commune avait relevé, d’une part, que la terrasse était en réalité surélevée de 2,10 mètres par rapport au sol, engendrant de fait la création d’une surface habitable non autorisée par le permis de construire initial, et, d’autre part, que deux ouvertures avaient été créées sur le mur de soutien de la terrasse, sans que celles-ci n’aient été autorisées par le permis de construire, lesquelles créaient des vues illégales sur la propriété voisine.
La demande de permis de construire modificatif déposée par les pétitionnaires afin de purger l’ensemble des irrégularités constatées ayant été refusée, le juge administratif a été saisi.
Constatant que les travaux relevant du permis de construire initial n’étaient pas achevés lors des observations faite par l’agent municipal, ni lors de la demande de permis de construire modificatif, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que « c’est à tort que les premiers juges ont estimé que, dès lors que la demande de permis de construire modificatif ne portait pas sur l’ensemble des éléments de la construction exécutés de façon non conforme au permis de construire initial, le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour la rejeter et ont, de ce fait, écarté comme inopérants l’ensemble des moyens articulés par M. et Mme B… à l’encontre de l’arrêté contesté ».
Il en résulte donc que l’absence de réalisation des travaux en cours d’exécution conformément au permis de construire initial ne contraint pas le pétitionnaire de demander la délivrance d’un permis de construire modificatif, ce que la poursuite de leur exécution peut permettre de rendre la construction conforme au permis de construire initial.
CAA Paris, 31 janvier 2019, M. et Mme B., req. n° 18PA00599