CE, 16 octobre 2024, Société Immobilière Abraham Bloch, req. n° 475093, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans une décision rendue le 16 octobre 2024 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la qualité de locataire d’un immeuble ayant vocation à être démoli ne confère pas un intérêt à agir contre le permis de construire.
Tout d’abord, le juge administratif rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Interprétant ces dispositions, le Conseil d’Etat considère, ensuite, que la qualité de locataire d’un immeuble existant et ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d’un nouvel immeuble, « ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire de cet ensemble immobilier ».
En effet, le Conseil d’Etat considère que le permis de construire n’est, « par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ».
Il en résulte que la Cour administrative d’appel de Lyon, en admettant que la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, a inexactement qualifié les faits.