Par un arrêt du 16 mars 2022 publié au bulletin, le Cour de cassation a précisé la notion de réception partielle au regard de l’article 1792-2 du code civil, qui définit le régime de la réception des travaux.
Pour mémoire, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, la troisième chambre civile a été amenée à se prononcer sur la question consistant à savoir si des travaux inachevés mais réceptionnés partiellement par le maître d’ouvrage suivant un procès-verbal valent réception au sens de ces dispositions.
En l’occurrence, condamnée en appel in solidum avec d’autres constructeurs à indemniser le maître d’ouvrage de divers préjudices subis du fait de la présence de désordres et de l’inachèvement des travaux, une société de travaux s’est pourvue en cassation, prétextant que la réception partielle des travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage, qui formaient tout un ensemble cohérent, équivalait à une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
De la même façon que les juges d’appel avant elle, la Cour de cassation relève au contraire que la réception partielle des travaux de la société requérante – qui avait été chargée du gros œuvre et de l’aménagement d’un bâtiment comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages – était non seulement intervenue alors que ses travaux étaient inachevés, mais de surcroît ne portait pas sur une réception par lots, mais seulement sur les travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage, sans plus de précision.
Or, dans la mesure où il n’était pas soutenu en appel que les travaux qui avaient fait l’objet d’une réception partielle constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, la Cour de cassation considère que la réception partielle invoquée par la société de travaux ne saurait être assimilée à une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Cass., 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829