Par un arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise, en application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, qu’il appartient à l’autorité de délivrer le permis de construire dès lors que le projet répond aux conditions définies par ces dispositions, ce quand bien même le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de cet article.
En l’espèce, M. B, propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune d’Hyères sur lequel est implanté une ancienne bergerie en pierres, a sollicité du maire la délivrance d’un permis de construire pour la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d’habitation.
Par une décision du 7 octobre 2011, le maire de la commune d’Hyères a refusé de lui délivrer le permis de construire envisagé. M. B a déféré la légalité de cette décision au tribunal administratif de Toulon.
Cependant, tant le tribunal administratif de Toulon, que la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté ses recours. M. B s’est donc pourvu en cassation.
C’est ainsi que par un arrêt du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 6 janvier 2017 par lequel les juges d’appel avaient rejeté l’appel formé par M. B, puis renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Une nouvelle fois, par un arrêté du 20 juin 2019, la cour a rejeté l’appel interjeté par M. B, le contraignant à saisir une seconde fois le Conseil d’Etat.
Après avoir rappelé les dispositions prévues par le second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, devenu l’article L. 111-23 du même code, le Conseil d’Etat revient sur la finalité de celles-ci. En effet, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs, dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Ainsi, la Haute Juridiction poursuit en ces termes : « lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle ».
En l’occurrence, dans son arrêt du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que M. B ne pouvait se prévaloir devant elle des dispositions prévues par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L. 111-23 du même éponyme, dans la mesure où ni sa demande de permis de construire ni l’arrêté refusant d’y faire droit ne visait ces dispositions.
Or, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit, sanctionnée par le Conseil d’Etat. Par suite, ce dernier annule l’arrêt attaqué et statue au fond sur cette affaire, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sans qu’il soit besoin de revenir sur les moyens présentés par M. B à l’encontre de l’arrêté de refus pris par le maire de la commune d’Hyères, le Conseil d’Etat conclut que le tribunal administratif de Toulon a rejeté à tort sa requête.
Partant, la Haute Juridiction enjoint au maire de la commune d’Hyères de délivrer le permis de construire demandé par M. B dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêt.