La société dont la survie financière à court terme n’est pas menacée est infondée à solliciter la suspension d’un arrêté interrompant l’activité de parachutisme qu’elle exerce

Par arrêté du 28 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a suspendu l’activité de parachutisme sur l’aérodrome d’Amiens-Glisy à compter du 1er juillet 2019.

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Sauter en parachute a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens la suspension de l’exécution de cet arrêté. S’estimant incompétent, le président de cette juridiction a transmis le dossier au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.

Statuant donc sur ce recours, le juge des référés du Conseil d’Etat se prononce d’abord sur l’urgence, première condition impérative pour pouvoir suspendre un acte administratif en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés précisant à cet égard que « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».

Pour demander la suspension de l’arrêté du 28 juin 2019, la société Sauter en parachute prétend qu’il est susceptible de compromettre la poursuite de son activité, en ce qu’elle ne pourrait satisfaire les 1.200 clients qui lui auraient déjà passé commande, et qu’elle ne pourrait exercer son activité sur d’autres sites.

Au juge des référés de relever cependant que la requérante ne produit aucun élément au soutien de son allégation qui permettrait d’apprécier l’effet de l’arrêté sur sa situation financière. Pire, il ressort des précisions apportées au cours de l’audience que la société Sauter en parachute non seulement poursuit en partie son activité à Charleville-Mézières, mais de surcroît que sa survie n’est pas menacée à court terme.

Le juge des référés du Conseil d’Etat précise également qu’une reprise de l’activité de parachutisme demeure possible pour la société Sauter en parachute. En effet, d’une part, l’arrêté litigieux doit faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 30 septembre 2019, et, d’autre part, une réunion regroupant l’Etat, la communauté d’agglomération d’Amiens métropole – propriétaire et exploitante de l’aérodrome – et les différents usagers signataires du protocole du 1er mars 2018 relatif à la pratique du parachutisme sportif sur l’aérodrome d’Amiens-Glisy, dont la société requérante, doit se tenir préalablement, le 17 septembre 2019, aux fins d’évoquer les problématiques afférentes à la sécurité ainsi que les conditions d’une révision dudit protocole.

Au final, « eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que [l’activité de parachutisme] s’exerce dans des conditions suffisantes de sécurité », le juge des référés de la Haute juridiction estime que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Dans ces conditions, il rejette la requête sans même étudier la condition relative à l’existence de moyens sérieux susceptibles de créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.

CE, 9 septembre 2019, Société Sauter en parachute, req. n° 433758