TC, 13 mars 2023, n°4260
Dans cette affaire, par une délibération du 10 octobre 2016, le conseil municipal de la commune de Cannes avait approuvé le principe et le prix d’acquisition du fonds de commerce d’une boucherie. Puis, par courrier du 9 avril 2018, la commune a informé la boucherie de son intention de ne plus acquérir le fonds de commerce dans les conditions prévues par ladite délibération.
La boucherie a alors saisi le tribunal administratif de Nice d’une action en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retrait ou de l’absence d’exécution de la délibération du 10 octobre 2016.
En défense, la commune de Cannes soutenait que seule la juridiction de l’ordre judiciaire serait compétente pour connaître de ce litige aux motifs qu’il porte sur la gestion du domaine privé et que la commune doit être regardée comme ayant entendu exercer son droit de préemption urbain, lequel aurait conduit à la conclusion d’un contrat de droit privé.
Le tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question de compétence.
Le Tribunal des conflits juge que l’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif.
Il ajoute qu’il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.
Il en résulte que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la boucherie et la commune de Canne.