L’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, qui n’a que le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, n’est pas susceptible de recours contentieux

La société Le Parc du Béarn a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de plus de 15.000 m² sur le territoire de la commune de Lons. La commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis, le 6 juillet 2016, un avis favorable. Saisi de recours émanant de sociétés et du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la Commission nationale d’aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, rendu un avis défavorable au projet.

La société Le Parc du Béarn a alors saisi le juge administratif d’une requête dirigée contre cet avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Cette requête a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, desquelles il s’infère que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

Saisi par la société Le Parc du Béarn d’un pourvoi dirigé contre cette ordonnance, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, « lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) « .

Il reprend ensuite les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, desquelles il s’infère que :

– « conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial » ;

– « la Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale », et qu’ « en l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé » ;

– « à peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (…) ».

Enfin, le Conseil d’Etat se réfère aux dispositions des articles R. 424-1 et R. 424-2 du code de l’urbanisme, lesquelles prévoient respectivement qu’ « à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire », et que « par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) / h) Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial a rendu un avis défavorable ».

Ces dispositions rappelées, le Conseil d’Etat insiste sur la circonstance que « l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial a désormais le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux ».

Et le Conseil d’Etat de souligner qu’« il en va ainsi que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial soit favorable ou qu’il soit défavorable ». Il prend le soin de préciser néanmoins que « dans ce dernier cas », c’est à dire dans l’hypothèse où l’avis de la commission serait défavorable, « la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite (…), de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».

Dans le cas de la requête introduite par la société Le Parc le Béarn à l’encontre de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, le Conseil d’Etat ne peut que relever que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ladite requête était dirigée contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours, pour en déduire que cette requête était manifestement irrecevable.

Le pourvoi introduit La société Le Parc du Béarn est en conséquence rejeté

CE, 25 Mars 2020, Société Le Parc du Béarn, req. n°409675