En 2008, un marin pêcheur situé en Vendée a obtenu une aide d’urgence d’un montant de 30.000 euros pour le navire qu’il avait affrété, au titre du plan de sauvegarde et de restructuration de la pêche.
Cependant, le navire a été détruit la même année avec le soutien d’un plan de sortie de flotte.
C’est ainsi que, par une décision du 20 novembre 2008, le Préfet de la région Pays-de-la-Loire a demandé le remboursement de l’aide initialement versée au marin-pêcheur. Ce dernier a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche, qui a été implicitement rejeté.
Un ordre de reversement, plusieurs actes de poursuites, ainsi qu’un titre exécutoire ont ensuite été émis à l’encontre du marin-pêcheur, lequel a déféré devant le juge administratif la légalité de la réitération de la créance par titre, intervenue en 2015. Le tribunal administratif de Nantes a annulé le dernier titre exécutoire pour vice de forme, cependant que la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que si le Préfet de la région Pays-de-la-Loire est fondé à demander le remboursement partiel de l’aide d’urgence versée au requérant, l’appel interjeté par l’Agence de services et de paiement doit être rejeté.
Tant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation que l’Agence de services et de paiement se sont pourvus en cassation.
Devant le Conseil d’Etat, s’est donc posée la question de savoir si le marin-pêcheur est fondé à contester le bien-fondé de la créance taxée et liquidée à la fin de l’année 2008 par le Préfet de la région Pays-de-la-Loire à l’appui du recours contentieux intenté en 2015 à l’encontre du titre exécutoire émis par l’Agence de services et de paiement ?
« Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat estime que les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré du caractère définitif de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a demandé au marin-pêcheur de rembourser la totalité de l’aide d’urgence de 30 000 euros.
La Haute Juridiction relève néanmoins que l’acte attaqué, autrement dit l’ordre de reversement du 27 mars 2015, qui porte comme date d’émission le 2 décembre 2008, se borne uniquement à rappeler le montant de la créance détenue par l’Administration à l’encontre du marin-pêcheur en vertu de l’ordre de reversement du 2 décembre 2008, qui lui était devenu définitif.
En cela, les juges d’appel ont commis une erreur de droit.
En définitive, le Conseil d’Etat juge que le recours contentieux formé le marin-pêcheur, en ce qu’il est dirigé contre un acte qui se borne à réitérer le titre exécutoire devenu définitif, était tardif et par suite irrecevable.
CE, 28 septembre 2021, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et autre, req. n° 437650