A la faveur d’une question écrite posée au Ministère de l’action et des comptes publics le 14 mai 2019, la députée Madame Jacqueline Dubois soulignait le fait que le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique avait abrogé l’alinéa 10 de l’article 30 du décret n° 2016-360, lequel portait sur les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Cette disposition autorisait les acheteurs, sous réserve que la valeur du marché soit inférieure aux seuils européens, à recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables « lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l’objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ».
Expliquant que cette disposition favorisait l’insertion des travailleurs sociaux, et que sa suppression risquait de mettre en difficulté les entreprises qui œuvrent dans le domaine de l’insertion professionnelle, la députée interrogeait donc le gouvernement pour connaître les dispositions qui seraient prises pour rétablir la souplesse initiale prévue par le code de la commande publique pour les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Répondant à cette question, le Ministère de l’action et des comptes publics commence par rappeler que la codification du droit de la commande publique a été réalisée, conformément à l’article 38 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans l’objectif « d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et d’abroger les dispositions devenues sans objet ».
Et, il assure que la suppression de l’alinéa 10 de l’article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est intervenue dans ce cadre. En effet, la présence de cet alinéa ne paraissait plus nécessaire depuis le relèvement du seuil de procédure à 25 000 euros HT, dans la mesure où l’hypothèse de recours à la négociation sans publicité ni mise en concurrence prévue par cette disposition « recouvrait les cas de dispense de procédure énumérés aux nouveaux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ».
Ainsi, l’abrogation de cette disposition, par ailleurs exigée par les objectifs suivis par la codification, ne supprime aucun dispositif pour l’acheteur.
Au Ministère de l’action et des comptes publics de préciser enfin, s’agissant des marchés publics de service de réinsertion sociale et professionnelle conclus avec des ateliers et chantiers d’insertion ou des associations intermédiaires, que l’article L. 2113-13 du code de la commande publique prévoit la possibilité pour l’ensemble des acheteurs de réserver leur attribution à ces structures.
Partant, il faut en conclure que par « cette faculté, associée au régime dérogatoire dont bénéficient les marchés de services sociaux (procédure adaptée et formalités de publicité allégées quel que soit leur montant) offre aux acheteurs un cadre juridique plus souple que précédemment ».