Le Conseil d’Etat précise les conditions d’opérance du moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme sorti de vigueur

CE, 31 mai 2024, SCI du Domaine de la Tour, req. n°467427, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 31 mai 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe dégagé dans sa décision Commune de Courbevoie (CE, 7 février 2008, req. 297227, Rec.), selon lequel « Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. »

C’est dans ce cadre que, ensuite, le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelle condition le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance doit être regardé comme opérant.

Plus précisément, toujours selon le Conseil d’Etat, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que « si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance ».

En l’espèce, le jugement au fond a été censuré par le Conseil d’Etat dès lors que les premiers juges ont considéré, sans rechercher si ce permis méconnaissait ou non le PLU applicable à sa date de délivrance, que le maire avait entaché sa décision d’un défaut de base légale en délivrant le permis d’aménager querellé au vu du plan local d’urbanisme qui avait été abrogé.

CE, 31 mai 2024, SCI du Domaine de la Tour, req. n°467427, mentionné aux tables du recueil Lebon