Par une décision en date du 19 octobre 2020, le Conseil d’État a jugé en substance que les frais de réception, d’impression et d’affranchissement pour informer les électeurs peuvent être qualifiés de dépenses engagées en vue de l’élection et ce, quand bien même ces électeurs sont des militants ou des sympathisants.
En l’espèce, le 13 janvier 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (ci-après « CNCCFP ») a rejeté le compte de campagne de M. B, alors candidat tête de liste « Calédonie ensemble » lors des élections provinciales du 12 mai 2019 dans la province Nord de la Nouvelle Calédonie. La CNCCFP a décidé qu’ « en raison du dépassement du plafond des dépenses électorales résultant de la réintégration de montants indûment déduits le candidat n’avait pas droit à leur remboursement forfaitaire par l’Etat ». Sur le fondement de l’article L. 52-15 du Code électoral, la CNCCFP a saisi le Conseil d’État.
S’agissant du rejet du compte de campagne : Le Conseil d’État approuve la décision par laquelle la CNCCFP a réintégré ces dépenses dans le compte de campagne de M. B. en estimant que :
« les frais d’impression et d’affranchissement engagés pour informer les électeurs, notamment sur le calendrier des événements de la campagne du candidat, le sont en vue de l’élection, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat ».
Par ailleurs,
« les réunions publiques ayant occasionné des frais de réception se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale du candidat, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste qu’il conduit ».
Dès lors, la Haute juridiction juge que ces frais divers ont le caractère de dépenses engagées en vue de l’élection provinciale et devaient ainsi figurer dans le compte de campagne de M. B.
Le Conseil d’État adopte le même raisonnement s’agissant notamment de la réalisation d’un « mur d’expression » sur la notion de « peuple calédonien » qui s’est déroulée dans le cadre d’une rencontre citoyenne, d’arrhes versés pour la location d’une salle et d’une prestation de « danse guerrière » offerte en prélude à une réunion publique.
S’agissant de son inéligibilité : Sur le fondement de l’article L. 118-3 du Code électoral, le juge administratif déclare M. B. inéligible pour une durée de douze mois, en considérant qu’ :
« En déduisant indûment des dépenses engagées en vue de l’élection et en évitant ainsi de faire apparaître un dépassement du plafond des dépenses autorisées, M. B…, sénateur et élu expérimenté de la province Nord, doit être regardé comme ayant méconnu de manière délibérée une règle substantielle du financement des campagnes électorales qu’il ne pouvait ignorer. Il a commis, dans ces conditions, un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ».