Aux termes d’une décision rendue le 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits a jugé que le contrat conclu entre le titulaire d’un marché public de travaux et une entreprise de transport n’est pas un contrat administratif, de sorte que l’action directe en paiement du transporteur contre la personne publique relève du juge judiciaire.
Dans cette espèce, un entrepreneur de travaux, titulaire d’un marché public conclu avec le centre hospitalier de Gonesse, avait confié à une société le soin de livrer des matériaux sur le chantier de construction de ce centre hospitalier.
Le transporteur n’ayant pas été payé a dès lors intenté une action directe en paiement à l’encontre du centre hospitalier devant le Tribunal de grande instance sur le fondement de l’article L. 132-8 du code du commerce en vertu duquel « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
Toujours selon ce même article, dans ce type de contrat, le voiturier dispose en effet d’une action directe en paiement « de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ».
Par une ordonnance du 22 septembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré que le tribunal de grande instance incompétent au motif que les livraisons concernaient l’exécution d’un marché public.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est également déclaré incompétent dès lors qu’il a considéré que ledit litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat de transport avait été conclu entre des sociétés de droit privé et ne faisant pas participer le transporteur à l’exécution d’un travail public.
Le Tribunal des conflits, saisi à son tour, est venu trancher le litige ayant trait à la nature du contrat litigieux.
En l’occurrence, le Tribunal des conflits a considéré que le contrat ne remplissait pas les critères de qualification d’un contrat administratif en ce qu’il n’a ni « objet l’exécution d’un service public » ni ne comportait « aucune clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».
Le Tribunal des conflits ajoute enfin que le transporteur ne participait pas à une opération de travaux publics, ce dernier allant même jusqu’à relever que le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l’exécution de tels travaux n’a pas d’incidence sur la nature du contrat de transport.