Le défaut de règlement de la prime d’assurance par l’assuré justifie la résiliation du contrat d’assurance par le titulaire

CE, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, req. n° 504129

A la faveur d’une décision rendue le 24 novembre 2025, mentionnée mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé qu’en cas de défaut de paiement, par le pouvoir adjudicateur, de la prime d’assurance, l’assureur est fondé à résilier le contrat dont il est titulaire :

« Il résulte de ces dispositions [articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances], qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. »

En l’espèce, dès lors que la commune de Tsingoni n’avait pas réglé les primes dont elle était débitrice envers la société Groupama Océan Indien, ce malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée au préalable, cette dernière s’est trouvée fonder à résilier le contrat.

Partant, le Conseil d’Etat considère que la commune de Tsingoni n’était pas recevable de saisir le juge des référés d’un référé mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour solliciter la poursuite du contrat.

CE, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, req. n° 504129

 

 

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