Saisi d’une question sur l’articulation entre la décision « Promoimpresa » et le droit au renouvellement des baux commerciaux emportant occupation du domaine privé d’une personne publique et dont le preneur peut bénéficier (article L145-8 du Code de commerce), le ministre fait état de la jurisprudence sur ce sujet.
Il rappelle au préalable que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 et C67/15) soumet à des principes de transparence et de sélection préalable l’octroi de toute autorisation qui permet l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques. Le Ministre souligne que doit également être rempli le critère de rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables. L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatif à la liberté d’établissement, qui s’oppose également à la prorogation automatique d’un titre, ne s’applique quant à lui qu’à condition que la zone domaniale en cause présente un intérêt transfrontalier certain.
Puis, il relève que, d’une part, par un jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire du Mans a écarté le droit à la « propriété commerciale » revendiqué par les titulaires d’un bail commercial sur le domaine privé, pour l’exploitation d’un restaurant, estimant qu’en application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE dite « services », les preneurs ne pouvaient bénéficier d’un renouvellement automatique ou d’une indemnité d’éviction, en dépit de la protection résultant des articles L. 145-8 et suivants du code de commerce ; et que, d’autre part, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans une décision du 2 novembre 2021 (n° 19BX03590), a écarté l’application à la fois de la directive « services » et de l’article 49 du TFUE, au sujet d’un bail emphytéotique portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais, à Biarritz au motif que « l’accès à l’activité hôtelière ou son exercice n’était pas subordonné à la conclusion de ce bail et qu’il s’agissait d’une opération « purement patrimoniale » et faute « de critère de rareté ».
Le Ministre en conclut « qu’en l’absence d’autre jurisprudence, il paraît difficile d’exclure, par principe, l’ensemble des baux commerciaux et ruraux, quel que soit leur objet et les parcelles concernées, du champ d’application de ces règles. Toutefois, il est permis de penser que les biens du domaine privé, davantage que ceux du domaine public, ne devraient pas remplir systématiquement l’ensemble des conditions conduisant à prohiber leur prorogation automatique. Compte tenu des incertitudes qui demeurent, je serai cependant particulièrement attentif aux suites que pourrait avoir la décision du tribunal judiciaire du Mans ».
Question n°41751 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)